Autre sujet sur lequel je souhaite attirer l’attention du ministre de l'écologie : la survivance, notamment dans le Nord, d'une spécificité que sont les lotissements jardins créés par arrêtés préfectoraux (issus de lois et d’ordonnances datant de la première partie du XXe siècle).
Ceux-ci sont assortis d'une mention « interdiction de construire », récurrente dans chacun des arrêtés préfectoraux susvisés, également reprise dans les actes de ventes et les cahiers des charges liés aux cessions de terrain, ce qui la rend encore active aujourd’hui.
Ainsi les parcelles loties sous cette procédure posent-elles aujourd’hui de réels problèmes dans la gestion des autorisations liées au Droit des Sols, et la remise en cause du bien fondé de cette protection (en vue « d’une destination purement agricole et culturale » instituée à l’époque) semble d’actualité, et s’imposer de fait notamment dans des « zones urbaines mixtes de densité élevée affectées à l’habitat ».
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme le 1er octobre 2007, l’article R 315-52 du Code de l’Urbanisme précisait que les lotissements jardins pouvaient être transformés en lotissements à usage d’habitation s’ils se trouvaient à l’intérieur d’une zone affectée à l’habitation par un plan local d’urbanisme : devait impérativement, dans ce cas, être constituée une association syndicale de propriétaires en vue de faire autoriser le projet de transformation du lotissement.
Cet article est désormais abrogé, mais l’article L442-10 du code de l’urbanisme, maintient la possibilité pour l’autorité compétente (c'est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer les permis d’aménager) de prononcer la modification de tout ou partie du cahier des charges ou du règlement d’un lotissement, si les 2/3 des propriétaires représentant les 3/4 de la superficie du lotissement ou les 3/4 des propriétaires représentant les 2/3 de cette superficie le demandent ou l’acceptent (modification par arrêté municipal).
Le rapport de présentation de l’ordonnance portant réforme des autorisations d’urbanisme indiquait qu’elle "replaçait dans le chapitre relatif aux règles générales les dispositions relatives aux lotissements-jardins qui figuraient dans le chapitre relatif aux lotissements".
L’esprit du législateur était donc, d'évidence, de différencier les lotissements jardins des lotissements soumis à autorisation d’urbanisme : le lotissement jardin ne correspond pas à la définition actuelle du lotissement (destiné à l’implantation de bâtiments), et sa création ne semble plus à l’heure actuelle relever des procédures d’autorisations d’urbanisme.
Aussi, en l’absence de jurisprudence, il convient d’être prudent et de considérer que l’article L442-10 ne s’applique pas, à priori, aux lotissements jardins. Ainsi, s’il apparaît possible selon les articles L442-10 et L442-11 du code de l’urbanisme actuel, de modifier le cahier des charges et le règlement des lotissements à usage d’habitation, il semblerait, sauf erreur ou omission, qu’aucune réponse n’ait pu être trouvée au regard de la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007 concernant les modifications du cahier des charges d’un lotissement jardin.
Je demande donc que me soit précisées l'interprétation et l'application de la législation actuelle vis-à-vis de ces anciennes dispositions réglementaires, ainsi que les conditions de mutation vers le droit commun de ces lotissements jardins. ( Publication de la question au Journal Officiel du 11 Aôut 2009 ).

Ce matin, je fais ma traditionnelle tournée des centres aérés wattrelosiens (je sais qu’on ne doit plus dire centres aérés mais accueils de loisirs sans
hébergement), alors que s’achève déjà la session de juillet, en compagnie de mes adjoints et responsables de l’Administration municipale.
Je poursuis mes visites estivales chez les jeunes campeurs wattrelosiens dépaysés pour quelques jours et pour la bonne cause dans le cadre des activités des centres aérés. Avec mon
adjoint aux activités périscolaires Georges Prpic, ce mercredi matin, nous sommes à la base d'Olhain, entre Lens et Béthune, en compagnie de jeunes aventuriers âgés de 8 à 14 ans.
Je n’ai plus tout à fait l’âge d’envoyer des cartes postales à mes parents pour dire que mon séjour en colo se passe bien, mais je serai peut-être un peu présent dans celles que ces
jeunes Wattrelosiens enverront depuis leur centre d’hébergement de Zuydcoote.
Tout cela sent bon l’été, les vacances, les juillettistes sont déjà
Avant d’aller rendre visite aux jeunes Wattrelosiens qui campent en ce moment à Zuydcoote, je suis passé par la salle Salengro en compagnie de mon adjoint aux activités périscolaires,
Georges Prpic, car un parcours aventure y a été installé pour les enfants fréquentant les centres aérés primaires.
Je me sens d’autant mieux que sur scène, mon ami Alain Turban fait un tabac. Il a du métier, du charisme et sait communiquer avec le public, l’emmener sur ses rythmes, dans ses
chansons.
Un parlementaire n'a pas pour seule fonction que de légiférer, c'est-à-dire de faire la loi. Sa seconde fonction est aussi de contrôler le gouvernement, et un vote de confiance (ou de
défiance) à l'égard de ce dernier est évidemment la forme la plus élevée de cette mission de contrôle.